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Arrêté du 25 février 2016

Chapitre 5 : Le forfait relatif au transport de sang prévu au 4° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale

Abrogé1 mars 2022
Abrogé1 mars 2022

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur du 1 mars 2019 au 28 février 2022

La catégorie de prestations d'hospitalisation visée au 4° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par le forfait suivant :
Un forfait de transport de produits sanguins labiles dénommé TSG. Il est facturé dès lors que l'établissement de santé assure le transport de ces produits. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de transfusion sanguine. Le forfait est calculé en multipliant le nombre de poches utilisées par le tarif applicable en fonction de la distance séparant l'établissement de santé de l'établissement de transfusion sanguine. Ce tarif varie suivant que l'établissement de santé est situé à moins de 5 kilomètres de l'établissement de transfusion sanguine, entre 5 et 15 kilomètres ou à 15 kilomètres et au-delà.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au lundi 28 février 2022

Chapitre 5 : Le forfait relatif au transport de sang prévu au 4° de l'article R. 162-31 du code de la sécurité socialeChapitre 5 : Le forfait relatif au transport de sang prévu au 4° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale

En vigueur du mardi 1 mars 2016 au jeudi 28 février 2019

Chapitre 5 : Le forfait relatif au transport de sang prévu au 4° de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale
Article 7