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Arrêté du 25 février 2016

Chapitre 4 : Le forfait relatif à l'utilisation d'une salle de sismothérapie prévu au 3° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale

Abrogé1 mars 2022
Abrogé1 mars 2022

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur du 1 mars 2019 au 28 février 2022

La catégorie de prestations d'hospitalisation visée au 3° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par le forfait suivant :
Un forfait afférent aux frais de sécurité dénommé FSY en hospitalisation avec hébergement ou PY8 en hospitalisation sans hébergement. Il est facturé dès lors qu'un acte d'anesthésie est réalisé à l'occasion d'une sismothérapie.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au lundi 28 février 2022

Chapitre 4 : Le forfait relatif à l'utilisation d'une salle de sismothérapie prévu au 3° de l'article R. 162-31 du code de la sécurité socialeChapitre 4 : Le forfait relatif à l'utilisation d'une salle de sismothérapie prévu au 3° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale

En vigueur du mardi 1 mars 2016 au jeudi 28 février 2019

Chapitre 4 : Le forfait relatif à l'utilisation d'une salle de sismothérapie prévu au 3° de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale
Article 6