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ARRÊTÉ du 25 février 2015

Article 3

Abrogé6 avril 2018

Créé le 28 février 2015

Le montant de la partie variable de la subvention spécifique, mentionnée au 3° de l'article D. 5213-77 du code du travail, ne peut excéder 3 000 euros par travailleur handicapé dans la limite de l'effectif de référence au 31 décembre de l'année précédente. Les montants versés au titre de la partie sur critères calculée conformément à l'article 2 sont déduits de la partie variable.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D5213-77

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 février 2015 au jeudi 5 avril 2018