Article 1
Abrogé depuis le 2015-03-12
La valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 est fixée pour l'année 2014 à 0,35 %.
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1 cité
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-9-1 et R. 162-42-1-1 ;
Vu l'arrêté du 25 février 2014 fixant pour l'année 2014 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation n° 2013-27 en date du 12 décembre 2013,
Arrêtent :
Abrogé depuis le 2015-03-12
La valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 est fixée pour l'année 2014 à 0,35 %.
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Abrogé depuis le 2015-03-12
Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 février 2014.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'offre de soins,
J. Debeaupuis
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome