Arrêté du 25 février 2010

Article 3

Créé le 14 avril 2010 · En vigueur depuis le 23 décembre 2016

Les informations à caractère personnel traitées sont les suivantes :

― identification du destinataire des marchandises à l'importation et à l'exportation ;

― identification de l'expéditeur des marchandises à l'exportation et à l'importation ;

― identification du déclarant ;

― identification du représentant en douane du déclarant ;

― identification du représentant fiscal du déclarant ;

― identification des titulaires des crédits utilisés ;

― identification des agents des douanes chargés du traitement de la déclaration ;

― le nom de l'agent officiel signataire des documents enregistrés dans la base TRACES ;

― les coordonnées du destinataire des documents enregistrés dans la base TRACES ;

― l'identification du moyen de transport des documents enregistrés dans la base TRACES ;

- les nom, prénom et fonction de l'agent signataire du permis/certificat CITES ;

- les nom et adresse de l'importateur indiqué sur le permis/certificat CITES ;

- les nom et adresse de l'exportateur indiqué sur le permis/certificat CITES.

Outre ces informations, le traitement assure la collecte et l'enregistrement de l'ensemble des déclarations en douane et permet la consultation des informations contenues dans les documents enregistrés dans la base TRACES et les documents CITES telles que définies par les règlements communautaires et le droit national applicable en la matière.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 juillet 2012 au jeudi 22 décembre 2016

Modifié parArrêté du 16 juillet 2012art. 2

En vigueur du mercredi 14 avril 2010 au mardi 24 juillet 2012