JORF n°0086 du 13 avril 2010

Arrêté du 25 février 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaire, notamment ses articles 62 et 76 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE Euratom relative au système des ressources propres des Communautés ;

Vu le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 85 et 95 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2003 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'intranet des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects, en son article 2 ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'ouverture d'un site internet dénommé Prodouane ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des déclarations admises à être faites par voie électronique ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 novembre 2009,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé dédouanement en ligne par transmission automatisée (DELTA).

Article 2

Le traitement permet aux déclarants ou à leur représentant habilité ayant souscrit une convention avec la douane d'établir, de déposer, sous forme dématérialisée, les déclarations en douane dans le cadre des différentes procédures de dédouanement (procédure de dédouanement de droit commun, procédure de dédouanement domiciliée, procédure de dédouanement express), d'en demander la révision, la rectification ou l'invalidation et de procéder à la notification d'arrivée des marchandises au bureau de sortie pour les déclarations d'exportation.

Le traitement permet également aux agents des douanes habilités de consulter les déclarations déposées, de statuer sur leur recevabilité, de les accepter, de les sélectionner en vue d'un contrôle, d'en exploiter le contenu afin de produire des bilans et des statistiques et de les conserver à des fins d'études ou d'analyse de trafic. Il permet également de procéder à la constatation de sortie des marchandises exportées et de délivrer la certification de sortie.

Le traitement permet enfin aux agents des douanes habilités de consulter les documents enregistrés dans la base de données TRACES afin d'assurer un contrôle de cohérence avec les déclarations de dédouanement.

Le traitement permet en outre aux agents des douanes habilités de consulter les données enregistrées dans la base de données i-CITES afin d'assurer un contrôle de cohérence avec les déclarations de dédouanement.

Les déclarants ont la possibilité de transmettre leurs déclarations par guichet DTI (déclarant transmettant par internet) via le portail internet Prodouane ainsi que par guichet EDI (échange de données informatisé).

Article 3

Les informations à caractère personnel traitées sont les suivantes :

― identification du destinataire des marchandises à l'importation et à l'exportation ;

― identification de l'expéditeur des marchandises à l'exportation et à l'importation ;

― identification du déclarant ;

― identification du représentant en douane du déclarant ;

― identification du représentant fiscal du déclarant ;

― identification des titulaires des crédits utilisés ;

― identification des agents des douanes chargés du traitement de la déclaration ;

― le nom de l'agent officiel signataire des documents enregistrés dans la base TRACES ;

― les coordonnées du destinataire des documents enregistrés dans la base TRACES ;

― l'identification du moyen de transport des documents enregistrés dans la base TRACES ;

- les nom, prénom et fonction de l'agent signataire du permis/certificat CITES ;

- les nom et adresse de l'importateur indiqué sur le permis/certificat CITES ;

- les nom et adresse de l'exportateur indiqué sur le permis/certificat CITES.

Outre ces informations, le traitement assure la collecte et l'enregistrement de l'ensemble des déclarations en douane et permet la consultation des informations contenues dans les documents enregistrés dans la base TRACES et les documents CITES telles que définies par les règlements communautaires et le droit national applicable en la matière.

Article 4

  1. La durée de conservation des données des déclarations est de trois ans à compter de leur dépôt par le déclarant ou son représentant. Lorsque les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union européenne sont placées sous un régime économique, cette durée de conservation est de trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration d'apurement du régime a été déposée par le déclarant ou son représentant.
  2. Toutefois, dans le cadre d'opérations portant sur des matériels de guerre, cette durée est portée à dix ans.
    En outre, les déclarations relatives à des marchandises relevant de la politique agricole commune, et donnant lieu à un financement par le FEAGA, sont conservées selon les règles définies à l'article 9 du règlement (CE) n° 885/2006 du 21 juin 2006.
    Lorsque l'administration des douanes ou l'autorité judiciaire effectue une enquête sur les données enregistrées dans le système, ces informations sont conservées, si nécessaire, au-delà des délais visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête et, le cas échéant, jusqu'au prononcé définitif d'une décision judiciaire au fond ou jusqu'au règlement définitif de la transaction en application de l'article 350 du code des douanes.
    Les pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres traditionnelles doivent être conservées selon les règles définies à l'article 3 du règlement (CE) n° 1150/2000 du 22 mai 2000.

Article 5

Au-delà des délais visés à l'article 4, les déclarations alimentent les bases statistiques du commerce extérieur et sont conservées à des fins statistiques.

Article 6

Les agents habilités des bureaux de douane accèdent aux données des déclarations déposées par les déclarants ou leur représentant en douane.

Les données du traitement DELTA peuvent donner lieu à la consultation de la base de données TRACES. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa, chargés du contrôle des marchandises, ont accès aux informations résultant de cette consultation.

Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa, chargés du contrôle des marchandises, peuvent consulter les informations contenues dans la base de données i-CITES.

Peuvent également accéder au traitement, dans la limite de leurs habilitations :

― les agents des douanes en charge du contrôle de gestion (pilotage de la performance, mesure de l'activité des services, etc.) ;

― les agents des douanes chargés de l'action économique et du dédouanement ;

― les agents des douanes investis d'une mission de lutte contre la fraude à des fins d'analyse de risques et d'orientation des contrôles ;

― les agents dûment habilités des services d'enquêtes, à des fins de contrôle ex post de niveau 2 (après dédouanement) ;

― les agents des recettes régionales à des fins comptables ;

― les agents d'administration centrale exerçant l'une des missions ci-dessus ainsi que ceux en charge de la politique des contrôles, du suivi des contentieux et de la politique du dédouanement.

En mode DTI, chaque déclarant, ainsi que les personnes qu'il désigne, peut consulter ses déclarations et l'état de son crédit, sur le portail Prodouane.

Les agents de la DGFIP chargés des contrôles du droit à exonération de la TVA à l'exportation accèdent aux informations des déclarations en douane nécessaires à l'exercice de leurs vérifications en vertu de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales.

Dans le cadre de leur mission de gestion des aides relevant du Fonds européen agricole de garantie, les organismes payeurs sont destinataires des déclarations en douane à l'exportation des produits agricoles qui, dans un souci de simplification administrative, peuvent être transmises sous forme dématérialisée et authentifiées par la douane via DELTA. Cette communication aux organismes payeurs répond aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 885 / 2006 du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle est situé le bureau de douane auprès duquel la déclaration a été déposée.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel