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Arrêté du 25 février 2005

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relatif à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et les contrôles des explosifs à usage civil ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs,

Arrêtent :

Créé le 27 février 2005 · En vigueur depuis le 26 novembre 2009

Les munitions et articles pyrotechniques qui, conformément à l'article R. 2352-1 du code de la défense, ne sont pas soumis au marquage CE sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté.

Créé le 31 janvier 2005 · En vigueur depuis le 26 novembre 2009

La classification en tant qu'article pyrotechnique non soumis à marquage CE d'un produit explosif relevant de la liste constituant l'annexe II du présent arrêté doit être appréciée en fonction des caractéristiques techniques précises du produit présenté et de son utilisation prévue.
Cette appréciation est effectuée, à la demande du fabricant, de l'importateur ou de son mandataire, ou de la personne responsable de la mise sur le marché, par un des organismes habilités pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité, dans les conditions définies aux articles R. 2352-56 à R. 2352-59 du code de la défense.

Créé le 31 janvier 2005

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 31 janvier 2005.

Créé le 31 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication d'un arrêté sur la classification des produits pyrotechniques

Résumé. Un arrêté officiel est publié pour préciser les règles sur certains produits explosifs en France.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 31 janvier 2005

OBJETS CONSIDÉRÉS COMME PYROTECHNIQUES OU MUNITIONS NON SOUMIS AU MARQUAGE CE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1er DE L'ARRÊTÉ

Groupe G

NUMÉRO ONU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/division

0009

Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2 G

0010

Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3 G

0015

Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2 G

0016

Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3 G

0018

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2 G

0019

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3 G

0039

Bombes photo éclair

1.2 G

0049

Cartouches-éclair

1.1 G

0050

Cartouches-éclair

1.3 G

0054

Cartouches de signalisation

1.3 G

0066

Mèche à combustion rapide

1.4 G

0092

Dispositifs éclairants de surface

1.3 G

0093

Dispositifs éclairants aériens

1.3 G

0101

Mèche non détonante

1.3 G

0103

Cordeau d'allumage à enveloppe métallique

1.4 G

0171

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2 G

0191

Artifices de signalisation à main

1.4 G

0192

Pétards de chemin de fer

1.1 G

0194

Signaux de détresse de navires

1.1 G

0195

Signaux de détresse de navires

1.3 G

0196

Signaux fumigènes

1.1 G

0197

Signaux fumigènes

1.4 G

0212

Traceurs pour munitions

1.3 G

0254

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3 G

0297

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.4 G

0299

Bombes, photo-éclair

1.3 G

NUMÉRO ONU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/division

0300

Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.4 G

0301

Munitions lacrymogènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.4 G

0303

Munitions fumigènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.4 G

0306

Traceurs pour munitions

1.4 G

0312

Cartouches de signalisation

1.4 G

0313

Signaux fumigènes

1.2 G

0318

Grenades d'exercices à main ou à fusil

1.3 G

0319

Amorces tubulaires

1.3 G

0320

Amorces tubulaires

1.4 G

0333

Artifiies de divertissement

1.1 G

0334

Artifices de divertissement

1.2 G

0335

Artifices de divertissement

1.3 G

0336

Artifices de divertissement

1.4 G

0362

Munitions d'exercice

1.4 G

0363

Munitions pour essais

1.4 G

0372

Grenades d'exercices à main ou à fusil

1.2 G

0403

Dispositifs éclairants aériens

1.4 G

0418

Dispositifs éclairants de surface

1.2 G

0419

Dispositifs éclairants de surface

1.1 G

0420

Dispositifs éclairants aériens

1.1 G

0421

Dispositifs éclairants aériens

1.2 G

0424

Projectiles inertes avec traceur

1.3 G

0425

Projectiles inertes avec traceur

1.4 G

0428

Objet pyrotechnique à usage technique

1.1 G

0429

Objet pyrotechnique à usage technique

1.2 G

0430

Objet pyrotechnique à usage technique

1.3 G

0431

Objet pyrotechnique à usage technique

1.4 G

0434

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion

1.2 G

0435

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion

1.4 G

0452

Grenades d'exercices à main ou à fusil

1.4 G

0487

Signaux fumigènes

1.3 G

0488

Munitions d'exercice

1.3 G

0492

Pétards de chemin de fer

1.3 G

0493

Pétards de chemin de fer

1.4 G

0503

Générateurs de gaz pour sac gonflable pyrotechniques, ou modules de sacs gonflables pyrotechniques, ou rétracteurs de ceinture de sécurité pyrotechniques

1.4 G

Groupe S

NUMÉRO ONU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/division

0110

Grenades d'exercices à main ou à fusil

1.4 S

0193

Pétards de chemin de fer

1.4 S

0337

Artifices de divertissement

1.4 S

0345

Projectiles inertes avec traceur

1.4 S

0373

Artifices de signalisation à main

1.4 S

0376

Amorces tubulaires

1.4 S

0404

Dispositifs éclairants aériens

1.4 S

0405

Cartouches de signalisation

1.4 S

0432

Objet pyrotechnique à usage technique

1.4 S

Créé le 31 janvier 2005

ARTICLES POUR LESQUELS IL CONVIENT DE DÉTERMINER S'IL S'AGIT D'ARTICLES PYROTECHNIQUES OU D'EXPLOSIFS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ

Groupe G

NUMÉRO ONU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/division

0121

Inflammateurs (allumeurs)

1.1 G

0314

Inflammateurs (allumeurs)

1.2 G

0315

Inflammateurs (allumeurs)

1.3 G

0316

Fusées - allumeurs

1.3 G

0317

Fusées - allumeurs

1.4 G

0325

Inflammateurs (allumeurs)

1.4 G

0353

Matières explosives nsa

1.4 G

Groupe S

NUMÉRO ONU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/division

0131

Allumeurs pour mèche de mineur

1.4 S

0349

Matières explosives nsa

1.4 S

0368

Fusées - allumeurs

1.4 S

0454

Inflammateurs (allumeurs)

1.4 S

Fait à Paris, le 25 février 2005.

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

En vigueur depuis le jeudi 26 novembre 2009

Arrêté du 25 février 2005

En vigueur du lundi 31 janvier 2005 au mercredi 25 novembre 2009

Arrêté du 25 février 2005
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes
Article Annexe I
Article Annexe II