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Arrêté du 25 février 2003

Article 3

Abrogé22 novembre 2019

Créé le 1 mars 2003 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 21 novembre 2019

Les candidatures sont déposées auprès de l'établissement d'affectation dans des délais fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles doivent être accompagnées d'une note détaillée présentant le projet pour lequel le congé est demandé.
Chaque candidat doit préciser si la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités, au titre de l'une des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou au titre de son établissement d'affectation. Dans le cas où la candidature est présentée au titre du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, la section compétente qui doit être précisée lors du dépôt de candidature est déterminée par le choix du candidat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2019art. 9

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au jeudi 21 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 9

Les candidatures sont déposées auprès de l'établissement d'affectation dans des délais fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles doivent être accompagnées d'une note détaillée présentant le projet pour lequel le congé est demandé. Chaque candidat doit préciser si la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités, au titre de l'une des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santéou au titre de son établissement d'affectation. Dans le cas où la candidature est présentée au titre du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, la section compétente qui doit être précisée lors du dépôt de candidature est déterminée par le choix du candidat.

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parArrêté du 27 mai 2008art. 22

Les candidatures sont déposées auprès de l'établissement d'affectation dans des délais fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles doivent être accompagnées d'une note détaillée présentant le projet pour lequel le congé est demandé. Chaque candidat doit préciser si la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités, au titre de l'une des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou au titre de son établissement d'affectation. Dans le cas où la candidature est présentée au titre du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, la section compétente qui doit être précisée lors du dépôt de candidature est déterminée par le choix du candidat.

En vigueur du samedi 1 mars 2003 au mercredi 4 juin 2008

Les candidatures sont déposées auprès de l'établissement d'affectation dans des délais fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles doivent être accompagnées d'une note détaillée présentant le projet pour lequel le congé est demandé.
Chaque candidat doit préciser si la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités ou au titre de son établissement d'affectation. Dans le cas où la candidature est présentée au titre du Conseil national des universités, la section compétente qui doit être précisée lors du dépôt de candidature est déterminée par le choix du candidat.