JORF n°58 du 9 mars 2000

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêtés distincts :

1o La liste des membres du jury comprenant :

- un conseiller d'Etat, président ;

- un inspecteur général de l'administration ou un inspecteur général de la police nationale (en alternance une année sur deux) ;

- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, ayant le grade de sous-directeur ;

- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, ayant le grade de sous-directeur ;

- un membre du corps de conception et de direction de la police nationale, ayant au moins le grade de contrôleur général ;

- des correcteurs et examinateurs qualifiés, le cas échéant.

2o La date des épreuves de sélection, le nombre de postes à pourvoir, la liste des centres d'examen, les autorités habilitées à recevoir les candidatures, à convoquer les candidats, et les modalités pratiques de déroulement des épreuves.


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Version 1

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêtés distincts :

1o La liste des membres du jury comprenant :

- un conseiller d'Etat, président ;

- un inspecteur général de l'administration ou un inspecteur général de la police nationale (en alternance une année sur deux) ;

- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, ayant le grade de sous-directeur ;

- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, ayant le grade de sous-directeur ;

- un membre du corps de conception et de direction de la police nationale, ayant au moins le grade de contrôleur général ;

- des correcteurs et examinateurs qualifiés, le cas échéant.

2o La date des épreuves de sélection, le nombre de postes à pourvoir, la liste des centres d'examen, les autorités habilitées à recevoir les candidatures, à convoquer les candidats, et les modalités pratiques de déroulement des épreuves.