JORF n°58 du 9 mars 2000

Art. 4. - Au terme des deux épreuves, le jury dresse procès-verbal des opérations du concours et procède au classement par ordre de mérite des candidats admis en fonction du total des notes obtenues par chacun d'entre eux. Il pourra également établir une liste complémentaire d'admission.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats, priorité sera donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.


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Art. 4. - Au terme des deux épreuves, le jury dresse procès-verbal des opérations du concours et procède au classement par ordre de mérite des candidats admis en fonction du total des notes obtenues par chacun d'entre eux. Il pourra également établir une liste complémentaire d'admission.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats, priorité sera donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.