JORF n°54 du 5 mars 1997

Art. 2. - L'indemnité de logement allouée à ces personnels est calculée à partir d'un taux de base, variable en fonction de la composition de la famille, dont le montant annuel est fixé par le tableau annexé au présent arrêté.
Ce taux de base est affecté du coefficient multiplicateur applicable en Côte d'Ivoire, visé à l'article 19 du décret no 92-1331 du 18 décembre 1992.
L'indemnité de logement ainsi déterminée est majorée de 20 % pour les personnels en service à Abidjan et dans un rayon de 30 kilomètres autour d'Abidjan.


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Version 1

Art. 2. - L'indemnité de logement allouée à ces personnels est calculée à partir d'un taux de base, variable en fonction de la composition de la famille, dont le montant annuel est fixé par le tableau annexé au présent arrêté.

Ce taux de base est affecté du coefficient multiplicateur applicable en Côte d'Ivoire, visé à l'article 19 du décret no 92-1331 du 18 décembre 1992.

L'indemnité de logement ainsi déterminée est majorée de 20 % pour les personnels en service à Abidjan et dans un rayon de 30 kilomètres autour d'Abidjan.