Arrêté du 25 février 1997

Article 1

Créé le 6 mars 1997 · En vigueur depuis le 16 avril 2022

Les nombres maxima de 1/10 000, tels qu'ils résultent de l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1978 susvisé, sont modifiés en ce qui concerne le calcul de la rémunération horaire des médecins du travail qui apportent leur concours aux administrations et services mentionnés au même article, selon les modalités figurant dans le tableau suivant :
Groupe I
Métropole
TAUX ACTUEL (arrêté du 16 juillet 1996) : 6,84
TAUX AU 1er janvier 1997 : 7,15
TAUX AU 1er janvier 1998 : 7,46
Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
TAUX ACTUEL (arrêté du 16 juillet 1996) : 7,52
TAUX AU 1er janvier 1997 : 7,86
TAUX AU 1er janvier 1998 : 8,21
Groupe II
Métropole
TAUX ACTUEL (arrêté du 16 juillet 1996) : 5,58
TAUX AU 1er janvier 1997 : 5,83
TAUX AU 1er janvier 1998 : 6,10
Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
TAUX ACTUEL (arrêté du 16 juillet 1996) : 6,13
TAUX AU 1er janvier 1997 : 6,41
TAUX AU 1er janvier 1998 : 6,70

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-12-13 art. 1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 mars 1997 au vendredi 15 avril 2022