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Arrêté du 25 février 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par l'arrêté du 30 août 1996, portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
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I. - Partie 1 : LF-R 93 A
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 22' 15'' N, 005o 31' 20'' E - 49o 22' 15'' N, 005o 50' 00'' E ;49o 00' 00'' N, 005o 00' 00'' E - 49o 00' 00'' N, 005o 31' 20'' E ;
49o 22' 15'' N, 005o 31' 20'' E ;
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
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II. - Partie 2 : LF-R 93 B 1
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 22' 10'' N, 005o 05' 30'' E - 49o 22' 15'' N, 005o 31' 20'' E ;49o 10' 50'' N, 005o 31' 20'' E - 49o 10' 50'' N, 005o 12' 20'' E ;
49o 22' 10'' N, 005o 05' 30'' E ;
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
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III. - Partie 3 : LF-R 93 B 2
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 10' 50'' N, 005o 12' 20'' E - 49o 10' 50'' N, 005o 31' 20'' E ;49o 06' 57'' N, 005o 31' 20'' E - 48o 58' 23'' N, 005o 19' 38'' E ;
49o 10' 50'' N, 005o 12' 20'' E ;
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
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IV. - Partie 4 : LF-R 93 B 3
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 06' 57'' N, 005o 31' 20'' E - 49o 00' 00'' N, 005o 31' 20'' E ;49o 00' 00'' N, 005o 50' 00'' E - 48o 50' 53'' N, 005o 42' 25'' E ;
48o 50' 53'' N, 005o 23' 55'' E - 48o 58' 23'' N, 005o 19' 38'' E ;
49o 06' 57'' N, 005o 31' 20'' E ;
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
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V. - Partie 5 : LF-R 93 C
a) Limites latérales : cercle de 2 NM (3,7 km) de rayon centré sur le point :48o 53' 35'' N, 005o 29' 00'' E ;
b) Limites verticales : de la surface à 2 000 pieds (600 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE ZONE REGLEMENTEE,IDENTIFIEE LF-R-93 ETAIN-ROUVRES,ASSOCIEE A L'AERODROME D'ETAIN-ROUVRES (MEUSE),AU PROFIT DE L'ENTRAINEMENT DES AERONEFS DE L'AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 07-08-1990.
Fait à Paris, le 25 février 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin