JORF n°66 du 19 mars 1994

Art. 3. - Le sous-régisseur disposera d'un compte de dépôt de fonds au Trésor chez le comptable assignataire. Il ne sera pas autorisé à effectuer des règlements par chèque.


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Art. 3. - Le sous-régisseur disposera d'un compte de dépôt de fonds au Trésor chez le comptable assignataire. Il ne sera pas autorisé à effectuer des règlements par chèque.