Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au sous-régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 5 000 F et doit diminuer le montant de l'avance consentie au régisseur d'avances de la mission de coopération et d'action culturelle. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à Yaoundé, comptable public assignataire.
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