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Arrêté du 25 février 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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I. - Partie 1
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o49I00JN, 003o24I00JW - 48o46I45JN, 003o03I00JW 48o40I50JN, 003o03I00JW - 48o36I13JN, 003o11I24JW 48o35I30JN, 003o33I00JW - 48o41I20JN, 003o37I00JW 48o49I00JN, 003o37I00JW - 48o49I00JN, 003o24I00JW.b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1680 mètres).
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II. - Partie 2
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o40I50JN, 003o03I00JW - 48o27I00JN, 003o03I00JW 48o27I00JN, 003o15I00JW - 48o32I00JN, 003o32I00JW 48o35I30JN, 003o33I00JW - 48o36I13JN, 003o11I24JW 48o40I50JN, 003o03I00JW.b) Limites verticales: de 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1680 mètres).
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DE CLASSE E DANS LA REGION SUSVISEE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 13-11-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 25 février 1992.
P. BREUIL