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Arrêté du 25 février 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o58I00JN, 000o53I00JW-45o01I45JN,000o48I00JW 45o00I30JN, 000o36I45JW-44o58I15JN,000o27I20JW 44o44I45JN, 000o30I15JW-44o42I15JN,000o46I20JW 44o49I05JN, 000o55I30JW-44o58I00JN,000o53I00JW;
b) Limites verticales: du sol à 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE ZONE DE CONTROLE (CTR) DE CLASSE D ASSOCIEE A L'AERODROME DE BORDEAUX-MERIGNAC.
L'AUTORITE COMPETENTE DE LA CIRCULATION AERIENNE PEUT ARRETE DES CONSIGNES PARTICULIERES ADAPTEES A CERTAINES ACTIVITES AERIENNES PAR ELLE DESIGNEES ET SE DEROULANT DANS UNE PARTIE DELIMITEE DE LA ZONE DE CONTROLE,OBJET DU PRESENT ARRETE.LES CONSIGNES PEUVENT ETRE PRECISEES SOIT AU SEIN D'UN PROTOCOLE,SOIT SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION SPECIALE.
ABROGE L'ARRETE DU 16-03-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 25 février 1992.
P. BREUIL