Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:
a) Limite latérale:
Cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: 45o51I38JN, 001o10I50JE;
b) Limites verticales: du sol à 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol.
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