Arrêté du 25 février 1991

Article 4

Créé le 7 mars 1991 · En vigueur du 5 novembre 2000 au 29 novembre 2004

L'aide de l'Etat visée à l'article 3 prend la forme de remboursement des frais exposés aux entreprises exportatrices et aux organismes se livrant à la publicité ou à la propagande, ou d'indemnités compensatrices versées aux entreprises de transport. Des avances pourront être consenties dans les conditions fixées par le ministre chargé de la communication sur proposition de la commission prévue à l'article 5 ci-après.
Les demandes de remboursement sont présentées par les entreprises exportatrices ou organismes visés ci-dessus sous forme d'états récapitulatifs bimestriels dont les modèles seront établis par la commission prévue à l'article 5 ci-après. Les organismes collectifs de promotion des ventes devront accompagner les demandes de remboursement d'un bilan d'exécution provisoire des objectifs fixés par la convention signée pour l'année en cours avec le ministre.
Les droits des intéressés sont liquidés par la direction du développement des médias.
Toute demande présentée comporte l'engagement par les exportateurs de rapatrier les fonds correspondants aux publications exportées et vendues.
Les contrôles seront effectués a posteriori ; toute fausse déclaration faite sciemment entraînera d'une part le remboursement des sommes perçues, d'autre part la déchéance des droits de l'entreprise en cause à bénéficier de l'aide du fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'étranger.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-02-25 art. 3, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1311 du 26 novembre 2004art. 10 (Ab) JORF 30 novembre 2004

En vigueur du dimanche 5 novembre 2000 au lundi 29 novembre 2004

L'aide de l'Etat visée à l'

article 3

prend la forme de remboursement des frais exposés aux entreprises

article 5

ci-après.

Les demandes de remboursement sont présentées par les entreprises exportatrices

article 5

ci-après. Les organismes collectifs de promotion des ventes devront accompagner

Les droits des intéressés sont liquidés par la direction du développement des médias.

Toute demande présentée comporte l'engagement par les exportateurs de rapatrier

Les contrôles seront effectués a posteriori ; toute fausse déclaration

En vigueur du jeudi 7 mars 1991 au samedi 4 novembre 2000

L'aide de l'Etat visée à l'

article 3

prend la forme de remboursement des frais exposés aux entreprises exportatrices et aux organismes se livrant à la publicité ou à la propagande, ou d'indemnités compensatrices versées aux entreprises de transport. Des avances pourront être consenties dans les conditions fixées par le ministre chargé de la communication sur proposition de la commission prévue à l'

article 5

ci-après.

Les demandes de remboursement sont présentées par les entreprises exportatrices ou organismes visés ci-dessus sous forme d'états récapitulatifs bimestriels dont les modèles seront établis par la commission prévue à l'

article 5

ci-après. Les organismes collectifs de promotion des ventes devront accompagner les demandes de remboursement d'un bilan d'exécution provisoire des objectifs fixés par la convention signée pour l'année en cours avec le ministre.

Les droits des intéressés sont liquidés par le service juridique et technique de l'information.

Toute demande présentée comporte l'engagement par les exportateurs de rapatrier les fonds correspondants aux publications exportées et vendues.

Les contrôles seront effectués a posteriori ; toute fausse déclaration faite sciemment entraînera d'une part le remboursement des sommes perçues, d'autre part la déchéance des droits de l'entreprise en cause à bénéficier de l'aide du fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'étranger.