Arrêté du 25 février 1991

Article 3

Créé le 7 mars 1991

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé de la communication peut participer au financement de certaines dépenses afférentes à la diffusion hors de France des publications visées à l'article 2 concernant :
  • les frais de prospection et d'inspection ;
  • les remises consenties aux vendeurs ;
  • les frais de publicité, de propagande et d'études ;
  • les frais de transport ;
  • les baisses des prix de vente ;
  • les frais de première installation de bureaux de représentation commerciale à l'étranger par des éditeurs ou par les organismes collectifs de promotion des ventes ;
  • les autres frais engagés par les organismes collectifs de promotion des ventes.

Les actions annuelles ou pluriannuelles de chacun des organismes collectifs de promotion des ventes donnent lieu chaque année à la signature d'une convention avec le ministre chargé de la communication, après avis de la commission mixte prévue à l'article 5 ci-après.
Le ministre chargé de la communication peut, après avis de la commission mixte, et dans le cadre de la convention annuelle, engager des frais d'études spécifiques relatives à l'exportation de la presse française à l'étranger.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-02-25 art. 2, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1311 du 26 novembre 2004art. 10 (Ab) JORF 30 novembre 2004

En vigueur du jeudi 7 mars 1991 au lundi 29 novembre 2004

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé de la communication peut participer au financement de certaines dépenses afférentes à la diffusion hors de France des publications visées à l'

article 2

concernant :

les frais de prospection et d'inspection ;

les remises consenties aux vendeurs ;

les frais de publicité, de propagande et d'études ;

les frais de transport ;

les baisses des prix de vente ;

les frais de première installation de bureaux de représentation commerciale à l'étranger par des éditeurs ou par les organismes collectifs de promotion des ventes ;

les autres frais engagés par les organismes collectifs de promotion des ventes.

Les actions annuelles ou pluriannuelles de chacun des organismes collectifs de promotion des ventes donnent lieu chaque année à la signature d'une convention avec le ministre chargé de la communication, après avis de la commission mixte prévue à l'

article 5

ci-après.

Le ministre chargé de la communication peut, après avis de la commission mixte, et dans le cadre de la convention annuelle, engager des frais d'études spécifiques relatives à l'exportation de la presse française à l'étranger.