JORF n°0102 du 30 avril 2025

Article 3

Article 3

L'explantation mentionnée à l'article 1er est pratiquée par des chirurgiens urologues ou gynécologues formés, selon les cas, à l'explantation de bandelettes sous-urétrales destinées au traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme ou des implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute.
Cette formation repose sur une formation pratique acquise auprès d'un chirurgien expérimenté.
Après cette formation, une pratique régulière est nécessaire.


Historique des versions

Version 1

L'explantation mentionnée à l'article 1er est pratiquée par des chirurgiens urologues ou gynécologues formés, selon les cas, à l'explantation de bandelettes sous-urétrales destinées au traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme ou des implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute.

Cette formation repose sur une formation pratique acquise auprès d'un chirurgien expérimenté.

Après cette formation, une pratique régulière est nécessaire.