JORF n°0109 du 10 mai 2012

Article 1

Article 1

La pratique d'activités physiques dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles se déroule conformément au projet éducatif de l'organisme dans les conditions précisées dans le document mentionné à l'article R. 227-25 du même code.
Le directeur de l'accueil collectif de mineur et l'encadrant conviennent ensemble de la place et du rôle des membres permanents de l'équipe pédagogique pendant le déroulement de l'activité.


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Version 1

La pratique d'activités physiques dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles se déroule conformément au projet éducatif de l'organisme dans les conditions précisées dans le document mentionné à l'article R. 227-25 du même code.

Le directeur de l'accueil collectif de mineur et l'encadrant conviennent ensemble de la place et du rôle des membres permanents de l'équipe pédagogique pendant le déroulement de l'activité.