Article 4
Sans préjudice des autres dispositions prévues par l'arrêté du 10 janvier 2001 susvisé, le maintien de l'agrément de la Société hippique française délivré en vertu de l'article 2 du présent arrêté est subordonné :
- à l'approbation par le ministre de l'agriculture de toute modification de ses statuts ;
- au respect par la Société hippique française des règles de fonctionnement fixées par ses statuts ;
- à la transmission, chaque année, au ministère de l'agriculture du rapport moral et financier de la Société hippique française ;
- à la transmission, chaque année, au ministère de l'agriculture d'un compte rendu portant sur le déroulement des épreuves, ainsi que sur les contrôles d'identité, de toisage et sur les contrôles d'absence de dopage des jeunes chevaux et des jeunes poneys participant aux épreuves ;
- à l'approbation par le ministre de l'agriculture des règlements mentionnés au premier tiret de l'article 2 du présent arrêté ;
- à la réalisation effective des missions qui lui sont confiées.
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