Arrêté du 25 avril 2001

Article 3

Créé le 2 mai 2001

Le prélèvement sanguin ouvrant droit à une action en garantie pour vice rédhibitoire doit être réalisé, par un vétérinaire remplissant les conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12 du code rural, dans un délai franc de dix jours à compter du jour de livraison de l'animal.

Effets de cet article

cite

 Code rural L241-1, L241-6 à L241-12

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mai 2001

Le prélèvement sanguin ouvrant droit à une action en garantie pour vice rédhibitoire doit être réalisé, par un vétérinaire remplissant les conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12 du code rural, dans un délai franc de dix jours à compter du jour de livraison de l'animal.