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Arrêté du 25 avril 2001

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le titre Ier du livre II ;

Vu le décret n° 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre Ier du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, modifié par le décret n° 2001-375 du 25 avril 2001 ;

Vu l'avis en date du 31 mai 2000 de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;

Vu l'avis en date du 22 août 2000 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,

Créé le 2 mai 2001

Sont considérés comme atteints de rhinotrachéite infectieuse bovine et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'un examen, réalisé par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche, mettant en évidence dans le sang la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine par test ELISA ou par séroneutralisation.

Créé le 2 mai 2001

Toutefois, l'acceptation par l'acheteur, sur la base d'un document écrit au moment de la vente, d'un animal présentant une réaction sérologique positive, en particulier pour raison vaccinale, vaut convention contraire au sens de l'article L. 213-1 du code rural.

Créé le 2 mai 2001

Le prélèvement sanguin ouvrant droit à une action en garantie pour vice rédhibitoire doit être réalisé, par un vétérinaire remplissant les conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12 du code rural, dans un délai franc de dix jours à compter du jour de livraison de l'animal.

Créé le 2 mai 2001

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

C. Geslain-Lanéelle.

En vigueur depuis le mercredi 2 mai 2001

Arrêté du 25 avril 2001
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4