Arrêté du 25 avril 2001

Art. 2. - Toutefois, l'acceptation par l'acheteur, sur la base d'un document écrit au moment de la vente, d'un animal présentant une réaction sérologique positive, en particulier pour raison vaccinale, vaut convention contraire au sens de l'article L. 213-1 du code rural.

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