JORF n°138 du 16 juin 2000

Art. 20. - Des documents, datés, signés et régulièrement mis à jour, établis suivant les mêmes modalités que les documents décrits à l'article 11 du présent arrêté fixent notamment les procédures et modalités :

- de la présence et de la disponibilité des personnels médicaux, et notamment des gardes et astreintes de ces personnels ;

- des relations entre le pédiatre, le praticien responsable de l'accouchement et les autres praticiens impliqués dans la décision de transfert ;

- de la collaboration avec les médecins des autres spécialités requises par les thérapies et soins pratiqués ;

- d'obtention des produits sanguins dans le respect des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, notamment dans le cas où le site de l'unité ne dispose pas sur place d'un centre de transfusion sanguine ;

- de l'entrée de l'enfant dans l'unité de réanimation néonatale et de sa sortie de l'unité, du transfert de l'enfant vers une unité spécialisée et du retour de l'enfant de cette unité ;

- de toutes les autres mesures organisationnelles pouvant garantir la qualité des soins ;

- de transferts d'informations ;

- d'accès aux différents locaux des secteurs dans lesquels les nouveau-nés séjournent ;

- de stérilisation des matériels et dispositifs médicaux ainsi que de nettoyage, désinfection des locaux, matériels, dispositifs et linges ;

- d'organisation des autopsies néonatales réalisées dans des centres spécialisés en foeto-pathologie.


Historique des versions

Version 1

Art. 20. - Des documents, datés, signés et régulièrement mis à jour, établis suivant les mêmes modalités que les documents décrits à l'article 11 du présent arrêté fixent notamment les procédures et modalités :

- de la présence et de la disponibilité des personnels médicaux, et notamment des gardes et astreintes de ces personnels ;

- des relations entre le pédiatre, le praticien responsable de l'accouchement et les autres praticiens impliqués dans la décision de transfert ;

- de la collaboration avec les médecins des autres spécialités requises par les thérapies et soins pratiqués ;

- d'obtention des produits sanguins dans le respect des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, notamment dans le cas où le site de l'unité ne dispose pas sur place d'un centre de transfusion sanguine ;

- de l'entrée de l'enfant dans l'unité de réanimation néonatale et de sa sortie de l'unité, du transfert de l'enfant vers une unité spécialisée et du retour de l'enfant de cette unité ;

- de toutes les autres mesures organisationnelles pouvant garantir la qualité des soins ;

- de transferts d'informations ;

- d'accès aux différents locaux des secteurs dans lesquels les nouveau-nés séjournent ;

- de stérilisation des matériels et dispositifs médicaux ainsi que de nettoyage, désinfection des locaux, matériels, dispositifs et linges ;

- d'organisation des autopsies néonatales réalisées dans des centres spécialisés en foeto-pathologie.