JORF n°138 du 16 juin 2000

Art. 19. - L'unité de réanimation néonatale est en mesure de réaliser ou de faire réaliser par une autre unité implantée sur le même site, 24 heures sur 24, y compris en urgence, dans le secteur de surveillance et de soins de réanimation néonatale, tout examen nécessité par l'état de l'enfant, notamment :

- les examens des gaz du sang et les examens biologiques par microtechniques ;

- la radiographie conventionnelle réalisée par un appareil mobile ;

- l'échographie Doppler du nouveau-né par un appareil mobile ;

- l'électro-encéphalographie ;

- l'électro-cardiographie ;

- les endoscopies respiratoires et digestives du nouveau-né.

L'unité de réanimation dispose également sur place, dans l'établissement de santé ou par convention, de moyens techniques permettant de pratiquer les examens de scanographie et d'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Lorsque la prestation est assurée par convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.


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Version 1

Art. 19. - L'unité de réanimation néonatale est en mesure de réaliser ou de faire réaliser par une autre unité implantée sur le même site, 24 heures sur 24, y compris en urgence, dans le secteur de surveillance et de soins de réanimation néonatale, tout examen nécessité par l'état de l'enfant, notamment :

- les examens des gaz du sang et les examens biologiques par microtechniques ;

- la radiographie conventionnelle réalisée par un appareil mobile ;

- l'échographie Doppler du nouveau-né par un appareil mobile ;

- l'électro-encéphalographie ;

- l'électro-cardiographie ;

- les endoscopies respiratoires et digestives du nouveau-né.

L'unité de réanimation dispose également sur place, dans l'établissement de santé ou par convention, de moyens techniques permettant de pratiquer les examens de scanographie et d'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Lorsque la prestation est assurée par convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.