Arrêté du 25 avril 1996

Art. 6. - La liste établie par la commission spéciale est transmise après avis de la commission administrative paritaire, assortie d'observations le cas échéant, au ministre de l'intérieur, qui arrte la liste d'aptitude dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé en son article 6.

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