JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 5. - Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances les dépenses destinées à l'achat des denrées alimentaires dans la limite de 12 000 F par opération.


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Art. 5. - Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances les dépenses destinées à l'achat des denrées alimentaires dans la limite de 12 000 F par opération.