JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 7. - Le régisseur remet à l'agent comptable les pièces de dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 7. - Le régisseur remet à l'agent comptable les pièces de dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

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