Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 11 (V)
Créé le 2 mai 1995
Les candidats qui justifient à la date de publication du présent arrêté ou qui seront bénéficiaires, au titre des sessions de 1995 et de 1996, de l'unité A ou de l'unité B ou des unités A et B définies par l'arrêté du 6 janvier 1976 susvisé sont dispensés respectivement des unités A ou B, ou des unités A et B du diplôme d'expert en automobile.
Les candidats visés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus peuvent, au titre des sessions de 1995 et de 1996, s'inscrire à l'unité C du diplôme d'expert en automobile en justifiant des conditions définies par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel expert en automobile.