Arrêté du 25 avril 1995

Article 5

Abrogé31 décembre 2013

Créé le 2 mai 1995

Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité.
Sont réputés admis à l'examen les candidats qui ont obtenu l'unité de contrôle C.
Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les notes obtenues à une épreuve constitutive d'une unité de contrôle pendant cinq ans.
Les candidats conservent pendant cinq années suivant la date de l'examen le bénéfice des unités de contrôle auxquelles ils ont été déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2012art. 11 (V)

En vigueur du mardi 2 mai 1995 au lundi 30 décembre 2013

Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité.

Sont réputés admis à l'examen les candidats qui ont obtenu l'unité de contrôle C.

Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les notes obtenues à une épreuve constitutive d'une unité de contrôle pendant cinq ans.

Les candidats conservent pendant cinq années suivant la date de l'examen le bénéfice des unités de contrôle auxquelles ils ont été déclarés admis.