JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 1er. - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1987 susvisé sont modifiés comme suit:

<< Art. 1er. - Le taux unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 23 F. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt.
<< Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 p. 100 des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.

<< Art. 2. - Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 2 085 F par an. Toutefois, et à titre exceptionnel, ce montant pourra être porté à 5 444 F pour un rapporteur et à 2 770 F pour deux autres rapporteurs. >>


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Version 1

Art. 1er. - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1987 susvisé sont modifiés comme suit:

<< Art. 1er. - Le taux unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 23 F. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt.

<< Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 p. 100 des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.

<< Art. 2. - Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 2 085 F par an. Toutefois, et à titre exceptionnel, ce montant pourra être porté à 5 444 F pour un rapporteur et à 2 770 F pour deux autres rapporteurs. >>