JORF n°108 du 10 mai 1994

Art. 4. - Le directeur général du Centre français du commerce extérieur peut, par décision prise sous sa seule signature et après avis du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances pour le compte de cet établissement auprès des directeurs régionaux du commerce extérieur du ministère de l'économie.


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Art. 4. - Le directeur général du Centre français du commerce extérieur peut, par décision prise sous sa seule signature et après avis du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances pour le compte de cet établissement auprès des directeurs régionaux du commerce extérieur du ministère de l'économie.