JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 2. - Le montant maximum des avances à consentir à chaque régisseur est fixé à la contre-valeur en devises des sommes en francs ci-après:
- services de l'attaché de défense aux Etats-Unis d'Amérique à Washington:
400 000 F;
- services de l'attaché de défense en Grande-Bretagne: 50 000 F.
Les avances sont versées au régisseur par les payeurs auprès de l'ambassade de France à Londres et à Washington.
Aux Etats-Unis, les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances sont remises par les régisseurs dans le délai prévu à l'article 13 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé à l'ordonnateur secondaire, à Washington, des dépenses du ministère de la défense, qui émettra les mandats de régularisation assignés sur la caisse du payeur près de l'ambassade de France à Washington.
Les pièces justificatives des dépenses payées à Londres et effectuées en Grande-Bretagne au moyen de ces avances sont remises par le régisseur, dans le délai prévu à l'article 13 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé, à l'attaché de défense, chef de poste accrédité, qui, après vérification de leur régularité, rembourse le régisseur de leur montant au moyen d'ordres de paiement assignés sur la caisse du payeur général auprès de l'ambassade de France à Londres et imputés sur les crédits provisionnels mis à sa disposition par l'ordonnateur principal.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant maximum des avances à consentir à chaque régisseur est fixé à la contre-valeur en devises des sommes en francs ci-après:

- services de l'attaché de défense aux Etats-Unis d'Amérique à Washington:

400 000 F;

- services de l'attaché de défense en Grande-Bretagne: 50 000 F.

Les avances sont versées au régisseur par les payeurs auprès de l'ambassade de France à Londres et à Washington.

Aux Etats-Unis, les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances sont remises par les régisseurs dans le délai prévu à l'article 13 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé à l'ordonnateur secondaire, à Washington, des dépenses du ministère de la défense, qui émettra les mandats de régularisation assignés sur la caisse du payeur près de l'ambassade de France à Washington.

Les pièces justificatives des dépenses payées à Londres et effectuées en Grande-Bretagne au moyen de ces avances sont remises par le régisseur, dans le délai prévu à l'article 13 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé, à l'attaché de défense, chef de poste accrédité, qui, après vérification de leur régularité, rembourse le régisseur de leur montant au moyen d'ordres de paiement assignés sur la caisse du payeur général auprès de l'ambassade de France à Londres et imputés sur les crédits provisionnels mis à sa disposition par l'ordonnateur principal.