JORF n°114 du 17 mai 1991

Art. 1er. - Quel que soit le grade des bénéficiaires, les taux de l'indemnité d'astreinte allouée aux contrôleurs, conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat sont fixés conformément aux dispositions suivantes: 1. Permanence à domicile:
a) Nuits autres que celles du samedi et du dimanche (de 18 heures à 8 heures): 37 F;
b) Nuits du samedi et du dimanche, lorsque l'horaire de travail s'étend au samedi matin (du samedi 12 heures au dimanche 8 heures): 104 F;
c) Journée du samedi et nuit du samedi au dimanche (du samedi 8 heures au dimanche 8 heures): 139 F;
d) Journée du dimanche et nuit du dimanche au lundi (du dimanche 8 heures au lundi 8 heures): 176 F;
e) Week-end (du vendredi 18 heures au lundi 8 heures): 435 F;
f) Jour férié et nuit suivante (de 8 heures au lendemain 8 heures): 176 F.


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Version 1

Art. 1er. - Quel que soit le grade des bénéficiaires, les taux de l'indemnité d'astreinte allouée aux contrôleurs, conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat sont fixés conformément aux dispositions suivantes: 1. Permanence à domicile:

a) Nuits autres que celles du samedi et du dimanche (de 18 heures à 8 heures): 37 F;

b) Nuits du samedi et du dimanche, lorsque l'horaire de travail s'étend au samedi matin (du samedi 12 heures au dimanche 8 heures): 104 F;

c) Journée du samedi et nuit du samedi au dimanche (du samedi 8 heures au dimanche 8 heures): 139 F;

d) Journée du dimanche et nuit du dimanche au lundi (du dimanche 8 heures au lundi 8 heures): 176 F;

e) Week-end (du vendredi 18 heures au lundi 8 heures): 435 F;

f) Jour férié et nuit suivante (de 8 heures au lendemain 8 heures): 176 F.