Arrêtent:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 69-773 du 30 juillet 1969 relatif à l'indemnité d'astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat, notamment l'article 2;
Vu le décret no 89-380 du 9 juin 1989 modifiant le décret no 69-773 du 30 juillet 1969 relatif à l'indemnité d'astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Quel que soit le grade des bénéficiaires, les taux de l'indemnité d'astreinte allouée aux contrôleurs, conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat sont fixés conformément aux dispositions suivantes: 1. Permanence à domicile:
a) Nuits autres que celles du samedi et du dimanche (de 18 heures à 8 heures): 37 F;
b) Nuits du samedi et du dimanche, lorsque l'horaire de travail s'étend au samedi matin (du samedi 12 heures au dimanche 8 heures): 104 F;
c) Journée du samedi et nuit du samedi au dimanche (du samedi 8 heures au dimanche 8 heures): 139 F;
d) Journée du dimanche et nuit du dimanche au lundi (du dimanche 8 heures au lundi 8 heures): 176 F;
e) Week-end (du vendredi 18 heures au lundi 8 heures): 435 F;
f) Jour férié et nuit suivante (de 8 heures au lendemain 8 heures): 176 F.
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Art. 2. - Les conditions dans lesquelles sera allouée l'indemnité d'astreinte visée à l'article 1er seront réglées dans chaque service par les directeurs départementaux de l'équipement, conformément aux instructions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
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Art. 3. - L'arrêté du 5 février 1990 relatif aux taux de l'indemnité allouée aux contrôleurs, conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat est abrogé.
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Art. 4. - Le directeur du personnel au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1991.
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LES TAUX DE L'INDEMNITE SONT FIXES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS SUIVANTES:
PERMANENCE A DOMICILE.
NUITS DE LA SEMAINE 37FRS,NUIT SAMEDI ET DIMANCHE 104FRS,JOURNEE ET NUIT DE SAMEDI 139FRS,JOURNEE ET NUIT DU DIMANCHE 176FRS,WEEK-END 435FRS,JOUR FERIE ET NUIT 176FRS.
PERMANENCE EN DORTOIR: TAUX EGAL AU TRIPLE DE CEUX AFFERANTS A LA PERMANENCE A DOMICILE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 05-02-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1991.
Fait à Paris, le 25 avril 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du personnel:
Le chef de service,
C. SERRADJI
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC