Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 25 avril 1989

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 78-17 du 6 novembre 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 27 ;

Vu le décret n° 76-125 du 6 février 1976 relatif aux attributions de la Direction de la Documentation française ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er juillet 1988 portant le numéro 105246,

Créé le 29 avril 1989 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

Il est créé au secrétariat général du Gouvernement, direction de l'information légale et administrative, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé ICONOS dont l'objet est d'informer le public sur l'existence de collections photographiques consultables en France.

Créé le 29 avril 1989

Les catégories d'informations nominatives qui sont enregistrées sont les suivantes : nom, prénom des photographes, nom des agences ou fonds publics photographiques, adresse professionnelle.

Créé le 29 avril 1989

Les informations disponibles sont accessibles par tous les publics.

Créé le 29 avril 1989 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la direction de l'information légale et administrative, service iconographique, 8, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

Créé le 29 avril 1989

Le directeur de la Documentation française est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX DE SAINT MARC

En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010

Arrêté du 25 avril 1989

Modifié parDécret n°2010-31 du 11 janvier 2010art. 3 (V)

En vigueur du samedi 29 avril 1989 au mardi 12 janvier 2010

Arrêté du 25 avril 1989
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5