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Arrêté du 25 avril 1985

Article 2

Créé le 26 mai 1985

Toutefois, les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas dans le cas du remplacement du corps de chauffe d'un appareil par échange standard en vue d'en assurer dans de bonnes conditions le nettoyage et le détartrage si l'appareil appartient à l'une des deux catégories définies ci-après.

2.1. Appareils répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

- l'appareil est installé dans un local d'habitation, appartenant au secteur social locatif. Sont considérés au sens du présent arrêté comme appartenant au secteur social locatif les logements des deux premiers secteurs locatifs cités à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

- la date de construction de l'appareil est postérieure à 1965 ;

- l'organisme propriétaire s'est engagé sur un programme aboutissant au remplacement avant le 1er janvier 1990 de tous les appareils non raccordés, non munis de dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 ;

- l'échange standard du corps de chauffe est effectué dans le cadre d'un contrat d'entretien.

2.2. Appareils dont le modèle était en cours de fabrication lors de la parution de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé. Les marques et modèles des appareils répondant à cette condition sont précisés en annexe au présent arrêté.

Pour les appareils de cette catégorie, le remplacement par échange standard du corps de chauffe pour nettoyage et détartrage est autorisé jusqu'au 1er janvier 1987.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-08-02 Loi n°82-526 du 22 juin 1982

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 août 1993

Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)

En vigueur du dimanche 26 mai 1985 au mardi 24 août 1993

Toutefois, les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas dans le cas du remplacement du corps de chauffe d'un appareil par échange standard en vue d'en assurer dans de bonnes conditions le nettoyage et le détartrage si l'appareil appartient à l'une des deux catégories définies ci-après.

2.1. Appareils répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

- l'appareil est installé dans un local d'habitation, appartenant au secteur social locatif. Sont considérés au sens du présent arrêté comme appartenant au secteur social locatif les logements des deux premiers secteurs locatifs cités à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

- la date de construction de l'appareil est postérieure à 1965 ;

- l'organisme propriétaire s'est engagé sur un programme aboutissant au remplacement avant le 1er janvier 1990 de tous les appareils non raccordés, non munis de dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 ;

- l'échange standard du corps de chauffe est effectué dans le cadre d'un contrat d'entretien.

2.2. Appareils dont le modèle était en cours de fabrication lors de la parution de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé. Les marques et modèles des appareils répondant à cette condition sont précisés en annexe au présent arrêté.

Pour les appareils de cette catégorie, le remplacement par échange standard du corps de chauffe pour nettoyage et détartrage est autorisé jusqu'au 1er janvier 1987.