Arrêté du 25 avril 1962

Article 3

Créé le 3 juin 1962 · En vigueur depuis le 9 juillet 2010

Les épreuves pratiques consistent en épreuves en vol comprenant une épreuve de sauts et une épreuve de largage de matériel.

Pour se présenter aux épreuves pratiques, le candidat doit fournir une attestation de niveau de connaissance et d'entraînement signée par un instructeur parachutiste professionnel dont la qualification est en cours de validité. Cette attestation est une pièce du dossier de candidature aux épreuves pratiques du brevet de parachutiste professionnel.

Ces épreuves sont effectuées avec des aéronefs, des parachutes et autres matériels dont le choix est approuvé par le jury prévu à l'article 5. Elles ont lieu en présence d'un examinateur qui établit un rapport sur leur valeur.

En cas d'échec le candidat peut se présenter à nouveau aux épreuves pratiques pendant toute la durée de validité de son certificat d'aptitude. Toutefois, un entraînement supplémentaire entre deux tentatives peut être exigé du candidat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 juillet 2010

Modifié parArrêté du 30 juin 2010art. 1

Les épreuves pratiques consistent en épreuves en vol comprenant une

Pour se présenter aux épreuves pratiques, le candidat doit fournir une attestation de niveau de connaissance et d'entraînement signée par un instructeur parachutiste professionnel dont la qualification est en cours de validité. Cette attestation est une pièce du dossier de candidature aux épreuves pratiques du brevet de parachutiste professionnel.

Ces épreuves sont effectuées avec des aéronefs, des parachutes et

En cas d'échec le candidat peut se présenter à nouveau

En vigueur du dimanche 3 juin 1962 au jeudi 8 juillet 2010

Les épreuves pratiques consistent en épreuves en vol comprenant une épreuve de sauts et une épreuve de largage de matériel.

Ces épreuves sont effectuées avec des aéronefs, des parachutes et autres matériels dont le choix est approuvé par le jury prévu à l'article 5. Elles ont lieu en présence d'un examinateur qui établit un rapport sur leur valeur.

En cas d'échec le candidat peut se présenter à nouveau aux épreuves pratiques pendant toute la durée de validité de son certificat d'aptitude. Toutefois, un entraînement supplémentaire entre deux tentatives peut être exigé du candidat.