JORF n°0203 du 1 septembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Habilitation du 5e régiment interarmes d'outre-mer de Djibouti à dispenser une formation en pédagogie appliquée

Résumé Le 5e régiment à Djibouti peut former des formateurs en secours, mais doit suivre des règles précises.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise habilite le 5e régiment interarmes d'outre-mer de Djibouti à délivrer l'unité d'enseignement pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civique, associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur.
Sous réserve que celle-ci soit dispensée conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle de santé.
La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de son référentiel interne de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l'article 9 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.
Les certificats de compétences sont délivrés par le ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.


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Version 1

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise habilite le 5e régiment interarmes d'outre-mer de Djibouti à délivrer l'unité d'enseignement pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civique, associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur.

Sous réserve que celle-ci soit dispensée conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle de santé.

La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de son référentiel interne de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l'article 9 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.

Les certificats de compétences sont délivrés par le ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.