Article 11
Lorsque l'acte constitutif de la régie le prévoit, les régisseurs d'avances peuvent payer par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger les dépenses mentionnées à l'article 10.
1 version
Lorsque l'acte constitutif de la régie le prévoit, les régisseurs d'avances peuvent payer par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger les dépenses mentionnées à l'article 10.
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Lorsque l'acte constitutif de la régie le prévoit, les régisseurs d'avances peuvent payer par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger les dépenses mentionnées à l'article 10.