JORF n°0199 du 27 août 2008

Article 1

Article 1

L'assiette forfaitaire mentionnée au huitième alinéa du II de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale est égale aux montants figurant dans le tableau de l'annexe 1.
Pour les années postérieures à 2008, l'assiette annuelle est égale aux trois quarts du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale arrondis à l'entier inférieur.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de périodes d'apprentissage, l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa est égale aux montants figurant dans le tableau de l'annexe 2.


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Version 1

L'assiette forfaitaire mentionnée au huitième alinéa du II de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale est égale aux montants figurant dans le tableau de l'annexe 1.

Pour les années postérieures à 2008, l'assiette annuelle est égale aux trois quarts du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale arrondis à l'entier inférieur.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de périodes d'apprentissage, l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa est égale aux montants figurant dans le tableau de l'annexe 2.