Arrêté du 25 août 1995

Article 13

Créé le 29 août 1995

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 29 août 1995

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.