Arrêté du 25 août 1995

Article 10

Créé le 29 août 1995

Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats.
Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par les centres de gestion.
L'ensemble des instruments de vote doit parvenir à la préfecture le 9 octobre 1995 au plus tard.
Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm, pour transmission ultérieure aux électeurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 29 août 1995

Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats.

Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par les centres de gestion.

L'ensemble des instruments de vote doit parvenir à la préfecture le 9 octobre 1995 au plus tard.

Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm, pour transmission ultérieure aux électeurs.