Art. 2. - Le taux horaire mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé comme suit:
- taux de base: 121 F par heure effectuée de l'heure de fermeture du musée au public à 24 heures;
- taux majoré: 185 F par heure effectuée de 0 heure à 7 heures du matin.