Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est complété par les mots: << L'évaluation des titres et travaux est cotée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1; l'évaluation des services rendus est cotée de 0 à 25 et affectée du coefficient 1. >>
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