JORF n°233 du 7 octobre 1994

Art. 8. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel, ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


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Art. 8. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel, ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.