Arrêté du 24 septembre 2021

Article 2

Créé le 16 octobre 2021 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

I.-La teneur maximale de plastique autorisée dans les gobelets mentionnés au b du 7° du D. 541-330 est fixée à :

a) 15 % à compter du1er janvier 2022 ;

b) 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;

c) Sous réserve des conclusions du bilan d'étape mentionné au II, à compter du 1er janvier 2030, les gobelets qui restent autorisés sont ceux qui ne contiennent pas de plastique, ou à l'état de traces. Cette échéance peut être révisée en fonction des conclusions du bilan d'étape.

II.-Un bilan d'étape est réalisé en 2028 en concertation avec les parties prenantes concernant les progrès réalisés en matière de solutions alternatives aux gobelets à usage unique contenant du plastique, afin d'évaluer la faisabilité technique d'une absence de plastique dans les gobelets restant autorisés à compter du 1er janvier 2030.

III.-Les gobelets fabriqués ou importés avant chacune des échéances mentionnées au I et qui sont conformes à la teneur maximale de plastique autorisée avant ces échéances bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de douze mois à compter de ces échéances.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. D541-330

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 28 décembre 2025art. 1

I.-La teneur maximale de plastique autorisée dans les gobelets mentionnés

a) 15 % à compter du1er janvier 2022 ;

b) 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;

c) Sous réserve des conclusions du bilan d'étape mentionné au II, à compter du 1er janvier 2030, les gobelets qui restent autorisés sont ceux qui ne contiennent pas de plastique, ou à l'état de traces. Cette échéance peut être révisée en fonction des conclusions du bilan d'étape.

II.-Un bilan d'étape est réalisé en 2028 en concertation avec les parties prenantes concernant les progrès réalisés en matière de solutions alternatives aux gobelets à usage unique contenant du plastique, afin d'évaluer la faisabilité technique d'une absence de plastique dans les gobelets restant autorisés à compter du 1er janvier 2030.

III.-Les gobelets fabriqués ou importés avant chacune des échéances mentionnées au I et qui sont conformes à la teneur maximale de plastique autorisée avant ces échéances bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de douze mois à compter de ces échéances.

En vigueur du samedi 16 octobre 2021 au mardi 30 décembre 2025

I.-La teneur maximale de plastique autorisée dans les gobelets mentionnés au b du 7° du D. 541-330 est fixée à :

a) 15 % à compter du1er janvier 2022 ;
b) 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;
c) Sous réserve des conclusions du bilan d'étape mentionné au II, à compter du 1er janvier 2026, les gobelets qui restent autorisés sont ceux qui ne contiennent pas de plastique, ou à l'état de traces. Cette échéance peut être révisée en fonction des conclusions du bilan d'étape.

II.-Un bilan d'étape est réalisé en 2024 en concertation avec les parties prenantes concernant les progrès réalisés en matière de solutions alternatives aux gobelets à usage unique contenant du plastique, afin d'évaluer la faisabilité technique d'une absence de plastique dans les gobelets restant autorisés à compter du 1er janvier 2026.
III.-Les gobelets fabriqués ou importés avant chacune des échéances mentionnées au I et qui sont conformes à la teneur maximale de plastique autorisée avant ces échéances bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de 6 mois à compter de ces échéances.